CONSTAT D’HUISSIER
Et l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
dimanche 10 juillet 2005, par
On se pose souvent la question de la valeur du constat fait par un huissier
On se trompe en croyant qu’il ne serait pas possible d’apporter la preuve contraire.
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi rédigée :
« Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire ».
On voit donc que les constatations purement matérielles faites par un huissier :
– Doivent être exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droits qui peuvent en résulter.
– Et que sauf en matière pénale, où elles n’ont qu’une valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
Ce qui signifie en particulier que la preuve contraire peut être rapportée librement.