A LA POINTE - ENVIRONNEMENT

Pointe Croisette. Défense de l’environnement, du littoral et du cadre de vie du quartier à Cannes

Manoeuvres frauduleuses

lundi 13 octobre 2008, par Bureau de A LA POINTE


Pas de distinction spécifique entre la fraude dans son sens civil et la fraude dans le sens pénal. Dans les deux cas, il s’agit d’un acte, qui a été mis en œuvre par le biais de moyens déloyaux, dans le but d’obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’exécution des Lois.

En Urbanisme, la fraude consiste à induire l’administration en erreur, afin d’obtenir une autorisation illégalement. Elle est caractérisée lorsque le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manoeuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.

Les jurisprudences considèrent qu’en matière d’urbanisme, « la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du code pénal » .
"Cour de cassation, ch. crim. 26 septembre 2006, n° 06-80192".

C’est le ministère public qui doit donc rapporter la preuve de l’intention coupable du prévenu.

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