A LA POINTE - ENVIRONNEMENT

Pointe Croisette. Défense de l’environnement, du littoral et du cadre de vie du quartier à Cannes

Personnes exerçant une fonction publique.

Il en existe trois catégories

lundi 26 juin 2006, par Bureau de A LA POINTE


Tant les personnes susceptibles de se rendre coupables des infractions de corruption passive (article 432-11 du Code pénal) que celles en direction desquelles sont dirigées les agissements de corruption active commis par des particuliers (article 433-1 du Code pénal) doivent présenter la qualité de "personnes exerçant une fonction publique".

− Les personnes dépositaires de l’autorité publique.
Est dépositaire de l’autorité publique, la personne qui est investie par délégation de la puissance publique d’un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus et sur les choses, pouvoir qu’elle exerce de façon permanente ou temporaire. Cette définition englobe les représentants de l’Etat et des collectivités territoriales, les fonctionnaires de l’ordre administratif, les représentants de la force publique, les officiers publics et ministériels ainsi que tout autre personne exerçant des fonctions d’autorité à l’exemple des militaires.

− Les personnes chargées d’une mission de service public.
Il s’agit des personnes qui, sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de contrainte conféré par la puissance publique, exercent cependant une mission d’intérêt général. Il s’agit par exemple, les administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, les séquestres, les interprètes, les clercs d’huissiers, les personnes qui appartiennent à des établissements publics, à des administrations placées sous le contrôle de la puissance publique ou à des services publics concédés, les membres de commissions ou d’organismes chargés de donner leur avis à l’autorité publique ou de statuer sur des demandes.

Les personnes investies d’un mandat électif.
Cette catégorie vise toute personne élue chargée d’agir au nom et pour le compte de ses électeurs, qu’elle soit ou non investie d’un pouvoir de contrainte. Sont donc concernés les parlementaires (députés et sénateurs), ainsi que tous les élus locaux (conseillers municipaux, généraux, régionaux et les exécutifs de ces collectivités territoriales).

Un régime spécial s’applique pour la corruption active ou passive du personnel judiciaire, afin de protéger l’action de la justice (article 434-9 et 434-9-1 du Code pénal).
Sont concernés les magistrats, greffiers, médiateurs, conciliateurs ou arbitre. Il en va de même de la corruption des agents des juridictions étrangères, réprimée à l’article 435-9 du Code pénal.
De même, la corruption d’agents publics étrangers, européens ou internationaux, qu’elle soit passive (article 435-1 du Code pénal) ou active (article 435-3 du Code pénal) est spécialement incriminée et s’impose comme un régime dérogatoire au droit commun.

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