Article 40 du Code de Procédure Pénale
lundi 3 octobre 2005
Un officier public ou un fonctionnaire doit dénoncer à la justice tout crime ou délit dont il aurait connaissance.
Article 40 du Code Procédure Pénale.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.