A LA POINTE - ENVIRONNEMENT

Pointe Croisette. Défense de l’environnement, du littoral et du cadre de vie du quartier à Cannes

AVEC LA C.A.D.A

LA RÉALITÉ SE RÉVÈLA !

lundi 11 septembre 2006, par Bureau de A LA POINTE


24 octobre 2005.
Après neuf mois d’attente auprès de la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs).
La Sous-Préfecture de Grasse nous adresse le dossier du permis de démolir reçu par le Service Contrôle de Légalité, avec la copie de la liste des 18 pièces du permis de démolir annoncées par la mairie de Cannes, cliquez ici et ici.

La vérification du contenu de ce dossier est sans appel.

C’est le 10 octobre 2001, que la mairie de Cannes a envoyé le dossier du permis de démolir de la SCI COR-AL, déposé en mairie le 25 avril 2001, au Contrôle de Légalité de la Sous-Préfecture, à GRASSE. ici

Sur les 18 pièces annoncées 17 étaient présentes, la liste des pièces complémentaires était manquante ici et ici. Voir en fichier joint la liste complète reçue du Contrôle légalité
Sans rentrer dans le détail des 17 pièces envoyées, l’analyse des principaux documents produits au Contrôle Légalité est édifiante.

Pièce n°1- L’ Arrêté du 4 octobre 2001 envoyé au Contrôle Légalité, P.D n° 06029010015 stipulant, nature des travaux : Démolition de hangar, sans indication des surfaces à démolir. ici
Tout force à croire que c’est ce « Cerfa n°1 »ici enregistré le 25 avril 2001 “pour entreprendre l’instruction“ de la demande de la démolition qui avait été envoyé pour avis, le 25 avril 2001, jour même de la demande , à M le Préfet et M. l’A.B.F ici alors que le dossier de cette demande était incomplet cliquez ici.

Pièce n°2- La demande, du“Cerfa“ n° 2“ ici vient se substituer opportunément, avec le même numéro d’enregistrement que le “Cerfa n°1 déclaré perdu, mais, cette fois, pour la démolition de 245,86 m2 de SHOB et 212,53 m2 de SHON.

Cette demande de démolition n°2, (sans cachet du pseudo architecte) sans aucune trace d’instruction ne fera l’objet d’aucun arrêté de démolition servira de “faire valoir“ en étant jointe à l’arrêté du 4 octobre 2001 voir ici accordé pour la démolition du hangar et avoir ainsi une apparence de légalité devant le Contrôle Légalité.

Pièce n°3-Notification de délai, il s’agit là de la seconde notification, celle de la demande de substitution qui sera enregistrée le 9 juillet 2001 en déclarant la demande de démolition faussement complète pour être envoyé en l’état au Contrôle de Légalité.voir ici

Pièce n°4- Les demandes d’avis, à M. le Préfet et à M. l’Architecte des bâtiments de France, envoyées le 25 avril 2001 jour même du dépôt avec un dossier incomplet, en violation de l’article R.430-7-1 du code de l’Urbanisme ici

5- Les avis favorables de M. le Préfet et M. l’Architecte des bâtiments de France retournées respectivement le 16/05 01 et le 11/05/01 pour avis favorable à : “démolition de hangar“. ici et ici
Alors que M. l’ Instructeur demandait le 21mai 2001, dans sa 1ère notification, les pièces manquantes pour entreprendre l’instruction de cette demande voir ici,
Force est de constater que ce même service du Droits des Sols qui avait déjà reçu les avis favorables pour la démolition d’un hangar ! pouvait et devait corriger cette singulière irrégularité.
Au lieu de quoi, cette faute flagrante fut admise sans hésitation ni suspicion.

Au regard de ces faits délictuels irréfutables, le dossier CADA prouvait et confirmait, que “l’erreur du service“ de la mairie de Cannes était, en fait, une faute grave délibérément dissimulée et assumée avec la complicité du service des Droits des Sols pour pouvoir octroyer les permis de démolir et de construire illégaux à la SCI Cor-Al.

A la lumière des preuves acquises avec l’expertise du dossier Contrôle Légalité, il apparait aussi clairement que c’est une 3éme version du « Cerfa de substitution », tamponné d’un cachet d’architecte inexistant au contrôle légalité qui avait été présenté tromper Mme la Présidente du T.A de Nice, lors du référé en suspension de travaux du 11 janvier 2005.
M. le Directeur des affaires juridiques de la commune connaissait parfaitement bien les irrégularités commises sur cette demande de démolition lors de sa déclaration fallacieuse devant notre Justice.

Par ailleurs, le 24 juin 2005, quand M. le Député Maire de la commune de Cannes déclarait au Tribunal Administratif de Nice dans son mémoire en défense, à la page 8, 3ème paragraphe, s’agissant du permis de démolir :
« En outre, ledit service (service instructeur) possède une parfaite connaissance des lieux. A tel point qu’une première demande de permis de démolir présentée par la SCI COR-AL lui a été refusée au vu de ses mentions insuffisantes sur les bâtiments à démolir ».
Mensonges révélateurs et accusateurs, car M. le Député Maire était sensé savoir que la 1ère demande de permis de démolir (Cerfa n°1) annoncée d’abord perdue, puis refusée avant d’être retrouvée en fonction du contexte et du narrateur, avait été la seule ayant donnée lieu à l’arrêté envoyé au Contrôle Légalité par Mme la Maire ajointe déléguée à l’Urbanisme

Le dossier C.A.D.A confirmait formellement la violation de l’art R430-1 du Code de l’Urbanisme.
Dès lors, il était de la responsabilité de la commune de Cannes d’annuler cette demande de démolition irrégulière et par voie de conséquences le permis de construire accordé sur des déclarations fausses et mensongères.


La liste complète des pièces envoyées au Contrôle Légalité peut être consultée en fichier joint à l’exception, évidemment des pièces complémentaires absentes à savoir : les titres de propriété des parcelle CD20 et CD21.

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